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O. Sadran va casser sa tirelire


huberto66

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faudra juste qu'ils ameillorent la sécurité parce que sinon les restaurateurs vont fondre un plomb s'il leur arrive autant d'emmerde que la TFC boutique...

Quand au prblème de l'alcool, ce qui est bizarre c'est qu'il est interdit aux abords du stade et pourtant le champagne coule à flot dans les loges...

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Le TFC se dote d'un nouveau système d'écrans géants et de bannières autour du terrain, dernière technologie !

Dans la continuité des multiples aménagements réalisés depuis la reprise du club, et pour parfaire le confort des spectateurs et partenaires, dès la saison prochaine, le TFC va installer 2 écrans géants de 37,4 mètres carré (au lieu de 20 mètres carré actuellement) en technologie LED.

Limage proposée au public sera dotée dun procédé danti-solarisation ainsi que dun subtile arrangement de diodes selon le modèle Delta-Nabla, qui permettront une meilleure définition des images et un contraste impeccable, ce qui nest pas négligeable compte tenu de lensoleillement du Stadium.

Mais linnovation la plus marquante vient de la prochaine installation dun nouveau système de bannières composé de 93 blocs écrans de 1,60m de long qui entoureront la moitié du terrain, en remplacement des panneaux mécaniques rotatifs actuels sur lesquels saffichent les partenaires du club. Ces bannières pourront également à loccasion, sempiler, et former un écran géant de 148 mètres carré.

Toujours à la pointe de linnovation, le TFC sera ainsi le 1er Club français à utiliser cette technologie autour du terrain.

Linvestissement réalisé en intégralité par le Toulouse Football Club, permettra aux amateurs de ballon rond de bénéficier dune qualité dimage exceptionnelle, en grande dimension, et de soutenir leur club dans de meilleures conditions.

Toulouse FC Saison 2004-2005 © Tous droits réservés

tfc.info, voila pour l'info officielle, pour le reste grandir a petit pas est une bonne chose !

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Quand au prblème de l'alcool, ce qui est bizarre c'est qu'il est interdit aux abords du stade et pourtant le champagne coule à flot dans les loges...

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Il doit y avoir une différence entre aux abords du stade, et à l'intérieur du stade-bien-au-chaud-dans-les-loges... :ninja:

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Ah, si on pouvait avoir Gillou avec avec son ptit accordéon au Stadium... :ninja:

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Gillou est déjà venu plusieurs fois au Stadium, il y a même arbitré ! Mais lui, il est plutôt guitare... :lol2:

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extrait d'une discussion (vendredi ap)  entre notre président et peut etre le futur sponsor du stadium ( qu'il a racheté à 99%):

"On vise l'europe l'année prochaine, il nous faut un milieu créateur de gros calibre et un exellent finisseur étranger pour jouer l'attaque ce qui nous a manqué cette saison, suivant le mercato on devra remplacer poste pour poste un milieu gauche ou droit , peut etre les 2..."

Chic :confus:

Cà veut dire que l'on n'aura ni Adebayor ni Reinaldo!

je suis content! :wacko:

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Pas de licence IV à proximité des installation sportives, effectivement. Mais un restaurant n'a pas besoin de licence IV, je pense, pour accompagner une pizza de vin rosé ou de bière. Nous faisons appel à nos spécialistes juristes.  :ninja:

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je confirme, si on mange dans un restaurant , nul besoin de license 4, le fait de s'assoir a une table et de manger donne droit a tous les alcools, y compris alcool fort ( ricard, vodka, armagnac .... :ninja:

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:ninja::ninja::diable::diable::diable:

Les gars ca fait un quart d'heure que j elis ce "post", j'en pleure tellement le sujet du départ est parti en couille....putain ca fait du bien de rire en cette fin de championnat moribonde.

A propos la licence 4 je l'ai...et si je l'amène ds votre pizzéria pour manger un bout, comment ca se passe???

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OS investit beaucoup dans les loges VIP et dans un super resto ,il faudra quand meme que le TFC produise un autre spectacle que le jeu produit cette saison si il veut que les sponsors mettent de l'argent dans l'abonnement de ces loges,et que les spectateurs viennent au stade.

C'est bien d'aménager le Stadium mais encore faut il donner envie aux gens de venir au stade voir un bon spectacle et cela passe par de l'investissement dans des joueurs de qualité . (Sans sponsor pas d'argent, sans argent pas pas bon joueur.)

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Je sais pas vous mais les écrans géants, la pizzeria et tout ça je m'en tape un peu les roubignoles, c'est des joueurs qu'il faut.

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ben justement...c'est un piège à marcico :ninja:

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Beto_Pizzaïolo,dimanche 08 mai 2005 à 21:04]

C'est Danone le sponsor de Lille l'an prochain ?

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:ninja: 'tain trop fort le Sadran!!! on en tient déjà un!!!

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Comme tu dis, OS investit dans le VIP et le Resto...

Mais quand va-t-il investir pour le public de base c'est à dire pour moi??

(il n'y a rien de péjoratif là-dedans)

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Les travées du stadium ont été repeintes ....

Maintenant, on voit bien les numéros sur les marches, plus d'erreur possible pour savoir à quel rang tu te trouves !! :ninja::ninja:

Si ca c'est pas de l'investissement !

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Invité TFC en Ligue1
Comme tu dis, OS investit dans le VIP et le Resto...

Mais quand va-t-il investir pour le public de base c'est à dire pour moi??

(il n'y a rien de péjoratif là-dedans)

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+1

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"On vise l'europe l'année prochaine, il nous faut un milieu créateur de gros calibre et un exellent finisseur étranger pour jouer l'attaque ce qui nous a manqué cette saison, suivant le mercato on devra remplacer poste pour poste un milieu gauche ou droit , peut etre les 2..."

Chic :thumb:

Cà veut dire que l'on n'aura ni Adebayor ni Reinaldo!

je suis content! :wacko:

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:ninja: Le premier est togolais, le deuxième est brésilien :ninja:

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Pas de licence IV à proximité des installation sportives, effectivement. Mais un restaurant n'a pas besoin de licence IV, je pense, pour accompagner une pizza de vin rosé ou de bière. Nous faisons appel à nos spécialistes juristes.  :P

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Article L3335-1

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :

1º Edifices consacrés à un culte quelconque ;

2º Cimetières ;

3º Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;

4º Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;

Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;

6º Etablissements pénitentiaires ;

7º Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;

8º Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.

Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3º et 5º.

Article L3335-4

(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 18 III finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.

Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :

a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévue s par la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;

:D Des organisateurs de manifestations à caractère agricole d ans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;

c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristiqu e dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.

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Article L3335-1

  Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :

  1º Edifices consacrés à un culte quelconque ;

  2º Cimetières ;

  3º Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;

  4º Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;

  5º Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;

  6º Etablissements pénitentiaires ;

  7º Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;

  8º Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

  Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

  L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.

  Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3º et 5º.

Article L3335-4

(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 18 III finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

  La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.

  Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.

  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :

  a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévue s par la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;

  :D Des organisateurs de manifestations à caractère agricole d ans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;

  c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristiqu e dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.

Merci. :P

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